68. Le registre doit être conservé pendant toute la durée de la propriété ou de la garde de l’animal ainsi que pendant les 24 mois suivant la fin de cette période. Le registre doit être disponible en tout temps sur les lieux où est gardé l’animal à des fins de consultation par le ministre ou un inspecteur dûment nommé par celui-ci.
1445-2022D. 1445-2022, a. 68.